L'ETOILE ET SON HISTOIRE par Ghislain LANCEL

Achat de L'Etoile par les Leblond (1516)

 

Extraits d’un registre de ses archives privées, M. Jean de Mailly-Nesle (Château de La Roche Mailly, 72510 Requeil), a bien voulu donner communication de deux actes dont les transcriptions intégrales sont inédites. L'un est une copie du contrat de vente de L'Étoile en date du 23 juillet 1516, et l'autre une collation datée de 1780 de l'acte de saisine par l'abbaye de Saint-Ricquier, du 1er août 1516. Si ces copies semblent rédigées avec le sérieux habituel, et même avec une correction marginale, certains mots des documents originaux qui étaient alors vieux de plus de deux siècles semblent toutefois n'avoir pas été correctement déchiffrés [L'abbé Ledru résume succinctement l'acte de vente, citant pour justificatif : Arch. de La Roche-Mailly. Preuves d'Alexandre-Louis de Mailly. Cah. parch., p. 10. (Ledru, t. 2, p. 266/7) – Résumé dans les archives de Moreaucourt (78 H 19/14)].

La première partie de la collation est donc une copie de l'acte original en parchemin rédigé à Daours le 23 juillet 1516 pour la vente par Adrien de Mailly, seigneur de Ravembergue, et Antoine Mailly, son frère baron dudit Mailly, à Antoine Leblond, avocat, de la seigneurie de L'Étoile et des quints des villes d'Ailly(-le-haut-Clocher), Villers(-sous-Ailly) et Longuet, l'ensemble pour le prix demandé de 8 000 livres tournois et le prix offert, et provisoirement seul payé, de 7000 livres tournois. Une expertise fut proposée, avec pour date limite la St-Rémi (1er octobre), pour un accord sur la valeur du revenu annuel, lequel est estimé entre 350 et 400 livres (et est donc à multiplier par 20 pour obtenir le prix de vente). Les épouses et Ysabeau d'Ailly, mère des deux vendeurs, veuve de Jean de Mailly, interviennent pour officialiser leur renonciation au droit de douaire et à leur viager. La lettre signale encore plusieurs détails précieux : L'Étoile avait été racheté par Adrien à son frère Antoine ; le bois provenant du pont démoli durant les dernières guerres faites par les anglais au Pays de Picardie est toujours sur place, enfin la seule charge est une redevance envers le chapitre, laquelle est très évasive.

La copie suivante est extraite d'un registre aux saisines de l'abbaye de Saint-Ricquier. Elle atteste de la saisine accordée par l'abbaye le 1er août 1516 pour ce qui concerne les terres et seigneurie de L'Étoile, qui en relevait. Elle fut accordée en présence de Pierre Le Riche, procureur des frères de Mailly, après mention de la clause sur l'évaluation des revenus. La compréhension de cette partie du texte est délicate. Il est fait mention d'une somme de 1200 livres correspondant au quint à payer selon une estimation à 300 livrées de rente (seulement) qui serait due à l'abbaye pour la vente de la seigneurie, plus 500 livres de solde concernant la précédente vente faite entre Antoine et Adrien de Mailly, mais le tout semble ramené à 1000 livres, somme que l’acheteur avait justement gardée en réserve. Il semble que 300 livres de rentes correspondent (avec un coefficient 20) à un prix de vente de 6.000 livres, soit 1.200 livres de quint (1/5).

A la lecture de l’acte de vente, quelques remarques s’imposent. Lors de l’échange fait par Dreux d'Amiens en 1274, celui-ci ne semblait pas avoir pu trouver plus de 90 livrées de rente sur sa seigneurie de L'Etoile, ce qui équivalait à 367 livres de l’an 1516 (et 7200 francs en 1795, selon une table des valeurs dans MSAP, t. 42, p. 194). Par cette vente de 1516, l’estimation de l’acheteur était de 350 livrées, semble-t-il corrigée en 300 livrées au moment de la saisine, ce qui est tout à fait comparable, un peu en baisse (compte tenu du fait que ce revenu incluait d’autres biens). Enfin et surtout, il n’est fait aucune mention de château ni de moulins dans l’acte de vente (alors que le tas de bois du pont démoli est mentionné !) Château et moulins avaient donc été détruits durant les presque deux siècles de la guerre passée (ce qui était peut être aussi un élément justifiant la baisse du montant de la transaction). On remarquera aussi, dans un autre domaine, que les arrières-fiefs ne sont pas signalés.

1) Vente MAILLY/LEBLOND (23 juillet 1516)

[f° 103 r°. Mentions marginales : 23 juillet 1516. Mr Elier] Contrat de vente de la terre de L'Étoile, du 23 juillet 1516 par Adrien et Antoine de Mailly, frère, auxquels comparurent Jacqueline d'Astaracq femme d'Antoine de Mailly et Françoise de Bailleul, femme d'Adrien, ainsi qu'Isabeau d'Ailly veuve de defunt Jean de Mailly père et mère desdits seigneur Antoine et Adien vendeur de laditte terres de L'Étoile, à l'effet de consentir comme elles le font que leur douaires soient raporté sur les autres terres d'Antoine et d'Adrien.

À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Claude d'Ainval, conseillers en la court du Roi N(ot)re Sire à Amiens, ad p(rése)nt garde du scel royal de la ballye d'Amiens en laditte ville et provoté d'icelle, étably pour sçeller et confermer les contracts, convenances, marchez, obligations et reconnoissances qui y sont faites, passées et reçues entre parties, salut. Sachent tous que pardevant Jean D'Ainval et Jean Le Riche, notaires du Roi N(ot)re Sire de par lui mis et estably en laditte ville et baillage d'Amiens,

comparrurent en leur personnes hautz et puissantz seigneur mons(ei)g(eu)r Antoine de Mailly, ch(evali)er seigneur et baron dud. lieu de Mailly et mons(ei)g(eu)r Adrien de Mailly, seigneur de Ravembergues, Saint Légier et Haucourt, [verso] et ont reconnu et confessés que pour leur profit apparant, secourir à aucunes leur affaires et neccessités et mieux faire que laisser, ils avoient et ont vendu, ceddé, transporté et délaissé, et par ces présentes vendent, cèdent, transportent et délaissent, chacun en son regard bien et justement, léallement et sans fraulde, à honnourable homme maître Anthoine Le Blond, licen(cié) es loix, advocat et conseiller au siège du baillage d'Amiens, ou telle personne ou personnes qu'il voudra faire son command et saisir des terres cy-après nommés ou parties d'icelles, toutes les terres et seigneuries de Lestoille, quindz de la terre d'Ailly, Villers et Longuet, situées ch(ac)un en son regard es mettes des bailliage d'Amiens & comté de Pontieu, leurs appartenances & appendances, ainsy que le tout se comportent et estend, sans en rien réserver excepter ne retenir, en ce comprins le bois du pont dudict de L'Estoille, qui a été desmoly durant les guerres dernières faictes par les anglais ou Pays de Picardie, et autres choses en puist estre recouvré en quelque lieu que ce puist être trouvé pour, desdictes terres & seigneuries, quindz & choses dessusd. que lesdictz s(ieu)rs comparans disent & affirment à eulx appartenir, assavoir le dit seigneur de Mailly lesdictz quindz d'Ailly, Villers & Longuet des successions de ses prédécesseurs, et le dict seigneur de S t-Légier, la dicte terre de L'Estoille par acquisition que d'espèces il en a faite dudict [f° 104 r°] dudict seigneur de Mailly son frère, et en user et possesser par ledict maistre Antoine Le Blond, ou telle personne qui du tout ou partie il en vouldra faire son command et saisir leurs hoirs et ayans cause de ors le jourd'huy en avant, héritablement, perpectuelle et à toujours, déchargié de tout droit de douaire, quindz, assennes visves? viagés venus & advenirs, signalement du viagé et usufruit que l'on dist madame Ysabeau d'Ailly, dame usuffructuaire dudict Mailly, avoir esd. terres de Lestoille et quindz d'Ailly, Villers et Longuet, avec du droit de douaire que madame Jacqueline Destracq femme dudict seigneur de Mailly polroit demander et avoir sur lesd. terres en éveuentent qu'elle survesquist ledict s(ieu)r de Mailly son mary ou que autrement elle y vouloist prétendre ledit droit, duquel droit ladicte dame femme dudict s(ieu)r de Mailly pour ce comparante pardevant lesd. notaires, elle auctorisié souffisamment se son dict mary, laquelle auct(orit)é elle a prins et accepté en elle agréablement, a déclairié et déclaire que sans contraincte aucune elle avoit et a renoncié et renonce audict droit de douaire, sachant et recongnoissant que ad p(rése)nt et alors de la vendicion faicte de la dicte terre de Létoille par ledict s(ieu)r de Mailly, ledict s(ieu)r son frère en devoit être déchargié et, d'iceluy don(atair)e en tant que mestier est ou seroit, ladicte dame de Mailly s'est tenue et tient pour deument récompensée et assignée sur tous les biens moeubles et sur toutes les autres terres et seigneuries appartenans et qui appartiendront auxd. s(ieu)r de Mailly et de S t-Légier & à demoiselle Françoise de Bailloeuil, femme dudict s(ieu)r de Ravembergues, et spéciallement sur les terres et seigneuries de Hargicourt et Beauffort-en-Santers [verso] situés en la prévosté de Mondidier et La Motte apparten(ant) audict s(ieu)r de Mailly et sur la terre et seigneurie de Busquoy apparte(ant) audict s(ieu)r de Saint-Léger, lesquelles terres et seigneuries?? ilz ont par exprès quant ad ce obligées, asservies et déléguiées, et par ces p(rése)ntes obligent, asservent, ypothecquent l'un pour l'autre, ch(ac)un pour le tout, et partant s'est, la dicte dame auctorisié comme dict est, tenue et tient pour bien réco(m)pen(sée) dudict douaire, duquel elle a tenue et tient quicte ledict maistre Anthoine Le Blond et tous autres possesseurs desd. terres et seigneuries de Lestoille, quindz d'Ailly, Villers & Longuet, en quoi faisant elle avoit et a loé, grée, ratifie et approuve le contenu de ces p(résen)tes comme si elles mesmes avoit fait avec ledict s(ieu)r de Mailly et S t-Léger ladicte vendicion.

Cette p(rése)nte vendicion faicte moyennant le prix et somme de huit mille livres, vingt sols tournois pour chacune livre, vingt sols au denier à Dieu, vingt écus d'or pour (pour le vin et dix écus d'or pour) le coultaige dudict marchié, desquelles huit mille livres lesdictz vendeurs en ont confessé avoir eu et reçu comptant en bonne monnoye et or de poix la somme de sept mil livres, dont ils se sont tenus et tiennent pour contens et l'en ont quictiés et quictent à tousjours, ensemble desdictz denier à Dieu, vin et coulaige dessusd. Et quant au resta[n]t montant mil livres, elles sont demourés et demourent es mains dudict maître Anthoine Le Blond, du consentement desdictz vendeurs, sans ce que on le puist contraindre à en faire paiement ne wydier ses mains par quelconque voye que ce soit, pour ce que iceulx vendeurs dient et maintiennent les dictes terres vendues valloir en revenu ordinaire la somme dequatre cens livres par an, et néantmoins ledict Le Blond ne les estime valloir que trois cent cinquante livres, au moyen [f° 105 r°] de quoi lesdicts vendeurs porront, et à leurs dépens, faire regarder de quelle estimation poeuvent être lesdites terres vendues, et s'il est trouvé par gens en ce connoissans que les dictes terres vallent plus en revenu ordinaire – sans en ce comprendre ne compter droix seignoureaulx, reliefs, amandes et confiscations incertaines qui poivent survenir esd. terres – que lesdictes trois cent cinquante livres, en ce cas ce qui sera trouvé de pardessus lesdictes trois cent cinquante livres de revenu ordinaire tel que dit est sera prins et payé sur lesd. mil livres demourés es mains dudict maître Anthoine Le Blond, au pris du denier vingt, deniers que icelui maître Anthoine Le Blond pour ce p(rése)nt et comparant sera tenu widier ses mains incontinent, ladicte estimation (faite, et non en choix, laquelle estimation) lesdits vendeurs seront tenus faire en dedens le jour Saint-Rémy proch(ain) venant par Gaudeffroy de Baillou, prins de la part desdictz vendeurs, et sire Jean Lefevre, p(re)b(t)re demourant à Long-pré, prins du côté dudict Leblond, lesquelz Baillou et Lefevre, se accorder ne se peuvent, porront prendre une tierce personne non suspecte à l'une ne à l'autre des parties pour en widier à la raison, et là où lesdictz vendeurs seront négligens de faire faire ladicte estimation en dedens ledict jour icelui Leblond sera déchargié desdictz mil livres ou porcions d'icelles.

Icelle vendition faicte à la charge seulement de certaine reddevance que on dist estre deues aux doyen et chapitte de l'Église N(ot)re-Dame d'Amiens à cause de certain fief que l'on dit avoir été érigé sur la dicte terre de Lestoille. Et pour toutes les choses dessus dictes passer et reconnoître pardevant les seigneurs ou seigneurs de qui ou desquels lesdictes terres et seigneuries de Lestoille, quindz d'Ailly, Villers et Longuet, leurs dictes [verso] appartenances ou appendances, terres de Hargicourt, Beauffort, La Motte et Busquoy sont tenues et mouvance, leurs baillifs, (gens) et officiers, et partout ailleurs où il appartiendra soit dessaisis desdictes terres et quindz dessusd. au prouffit dudict Leblond ou de telle personne que ledict Leblond vouldra faire son command et saisir desdictes terres et quindz ou porcion d'iceulx, consentir et accorder que lui ou sesdictz commandz en soient saisis co(m)me est, meismes que toutes les seuretez dessus dictes, ou autres ou cas pertinantes, soient faictes, et touchant ce et les deppendances, faire et passer telles l(ett)res qu'il appartiendra et que besoing sera, et ce du tout aux dépens desdicts s(ieu)rs compa(ra)ns, lesd. s(ieu)rs de Mailly et S t-Légier et la dicte dame de Mailly avoient et ont fait leurs procureurs généraulx et certains messages espéciaulx et inrévocables de Pierre Leriche, Anthoine Galois, Pierre Delessau, Jehan Cornet, Anthoine de Cocquerel, Jehan Turpin, Pierre de Cocquessart, Jehan Leblond, Jehan Lenglacié, Pierre Galau??, maître Nicole de Lessau, Jacques de Lessau, Jacques de Maisons et du porteur de ces lettres ausquelz et à ch(ac)un, ou l'un d'eulx seul et pour le tout, portant ces p(rése)ntes ils ont donnés et donnent povoir espécial, absolut et irrévocable de ce faire passer, recongnoître, dessaisir, consentir et accorder, affecter et ypothecquer, et généralement povoir de es choses dessusd. et es deppenden(ces), autant dire faire passer, dessaisir, conscentir et accorder, affecter et ypothecquier, et autrement besongner comme lesdicts compa(ra)ns feroient faire et dire, pourroient, se p(rése)nts en leurs personnes y estoient, jacust? il que le cas requit, mandement plus spécial. Promettans, lesdictz comparans ch(ac)un en son regard par leurs foy et sermens à non jamais aller au contraire et à ce tenir, entretenir, garantir, faire souffrir, laissier joir et accomplir à av[o]ir? pour agréable et tenir ferme et estable à toujours, sans rappel, tout ce que par lesd. procureurs [f° 106 r°] ou l'un d'eulx sera en ce que dit est dessus, et est deppendan(te)? du fait passé, dessaisis, consentis, accordé, affecté, hypothecquié et autrement besougne, soit pour ou contre eulx, et payer le jugié, se mestier est, avec pour rendre? tous despens, dommages et intérêts qui s'en porroient ensuyv[re]? se deffault y avoit, lesd. s(ieu)rs de Mailly et de S t-Légier et ladicte dame de Mailly et avec eux pour plus grand et grégneur? seureté de cette p(rése)nte vendicion, garandissement d'icelle et contenu de ces l(ett)res, la dicte demoiselle Françoise de Bailloeuil femme dudict s(ieu)r de S t-Légier pour ce p(rése)nte et comparante pardevant lesdicts notaires et auctorisée souffisamment de sond. mary quant ad ce, sachant par elle que les deniers proceddans d'icelle vendicion tournent au prouffit desd. s(ieu)r de S t-Légier et d'elle pour faire leurs acquestes ont obligiés et obligent ch(ac)un pour le tout, tous leurs biens et héritaiges et ceulx de leurs hoirs pr(ése)nts et advenir, sans ce que les obligations générale ou espécialles puissent derroger ou porter préjudice l'une à l'autre, mais se poeult et pourra ledict maistre Anthoine Le Blond prendre et adhordre? à laquelle que mieux lui plaira, nonobstant about?, assenne ou ypothecque sur ce prinse ou à prendre, tous lesquelz leurd. héritages iceulx comparans ont mis et rapporté par dessaisine es mains desd. notaires, co(m)me en celle du Roy N(ot)re-Sire, accordant que sur iceulx et à leurs dépens en toutes choses la main du Roy N(ot)re-Sire soit mise et assise toutesfois qu'il plaira audict M e Anthoine Leblond, sesd. hoirs et ayans cause, et que deffenses soient faictes au s(ieu)r ou s(ieu)rs de qui ou desquelz lesd. héritaiges sont et seront tenus et mouvans, que d'iceulx ilz ne reçoivent dessaisine ne baillent saisines à autruy?, que ce ne soit à la [verso] charge du contenu en ces p(rése)ntes, et ce pour raison dudict contenu se mouvail? question ou procès, lesd. comparans avoient et ont sorty et sortissent jurisdiction pour eulx leursd. hoirs au siège du baill. d'Amiens & Amyens pour y prendre et aclendre? droit sans en partir, se n'est par appel faute de droit ou autre que bon jugement. Et sy, ont esleus et eslisent leur domicile pour eulx et leurd. hoirs en la maison et Hostel de la Monnaye, apparten(ant) audict s(ieu)r de Mailly, séant audict Amiens, au derriè(re) du lieu nommé Le Hocquet, accordant que tous adjournement, exécutions, significations et autres exploits de justice qui faits y seront soient dans tel effet, valeur ou vertu, comme se faits estoient ou avoient estez à leurs propres personnes ou vray domicile, renonchans, lesd. comparans, par leurs dites foy et sermens à toutes choses quelzconques qui, aidier et valoir, leur pourroient pour contrevenir à ces p(rése)ntes, meisme au droit, disant g(é)n(ér)al renonciation non valloir. En témoing de ce, nous, à la rell(ati)on? desd. notaires, avons mis ledict scel royal à ces l(ett)res, qui furrent faictes, passées et recongnues en la ville de Dours, le vingt troiziesme jour de juillet, l'an mil cinq cent et seize. Signé sous le reply : Dainval et Leriche, avec grilles et paraphes.

[D'une autre écriture : Original en parchemin].

2) Saisine par l’abbaye de St-Riquier

Ce deuxième acte suit immédiatement le précédent dans le registre privé.

[f° 107 recto] Actes de saisines prise à l'abbays de Saint-Riquier d'où relève la terre de L'Étoille du 1er août 1516, sous la déclaration d'Antoine et d'Adrien de Mailly [...].

Extrait des registres aux saisines de l'abbais de S t-Riquier, commençant en quinze cent douze et finissant en 1526, f °  192 recto :

De honnorable homme Mr Antoine Le Blond, licencié es loix, advocat au siège du bailliage d'Amiens pour l'acquisition par lui faite de haulx et puissant seigneurs monseigneur Antoine de Mailly, chevalier et baron dudit lieu de Mailly et monseigneur Adrien de Mailly seigneur de Ravembergue, Saint-Légier et Haucourt, son frère, et dont Pierre Le Riche [... (la suite reprend avec une formulation différente l'acte de vente cité pages 103 à 106, parfois avec nuances, reprisent ci-après, et quelques ajouts, qui suivent)] [f° 107 v°] [...] pour leurs prouffit apparant, secourir à leurs affaires et nécessité [...] quintz des villes [...] [f° 108 r°] [...] les bois du pont dudit Lestoille que puis ancien temps a été démoli [...] [f° 108 v°] [...] laquelle vendition ledit [procureur, Pierre] Le Riche audit nom [...] nous a dit et déclaré [la vente, le dessaisissement, avec lettres annexées... ;] [f° 109 v°] et comme procureur de ladite dame Ysabeau d'Ailly [..., fondé] par lesdites lettres de ratiffication de ladite vendition faites, passés par devant notaires et soubz le scel royal establi en la ville et prévôté de Péronne en date du vingt-sixième jour dudit mois de juillet [... a aussi en son nom reconnu la vente, également avec lettres annexées] [f° 110 v°] [...]

La saisinne desquels fiefs et seigneurie de L'Estoille, nous avons retenu jusques à ce que le dit Le Riche, ou icellui M r Antoine Le Blond, nous auroient fait apparoîte notre dit seigneur estre content de ses droits seigneuriaux, pour ce, et pour l'acquisition que avoit fait le dit seigneur de Ravembergue dudit seigneur de Mailly de la dite terre de L'Estoille dont dessaisinne avoit été faite à son prouffit, et, depuis paravant les lettres, la saisinne à luy baillé, deubz à nos dits seigneurs, les droits, et signanment jusqu'à le jourd'huy vingt-septième jour de septembre audit an, que ladite terre et seigneurie [f° 111 r°] de L'Estoille a été appressiée valloir la somme de trois cens livrés de rentes par an pour tout revenu, et laquelle rente a été aussi appressié par nous et gens cognoissant la situation et valeur d'icelle terre en la présence des dits hommes et de Jacques Delesseau, receveur de la dite Église, au denier vingt, qui font en somme total la somme de douze cent livres qui est pour les droits seigneuriaux du quind denier d'icelle vendition et joint les droits deubz à la dite Église pour la reste à raison de la vendition faite par les dits seigneurs de Mailly au dit seigneur de Ravembergue, son frère, qui estoit pour la dite reste cinq cent livres, et pour ceste présente vendue en faveur des dits seigneurs autres cinq cents livres monnoy tournois, dont le dit maître Antoine notament et par exprez et disant avoir retenu vers lui les deniers du sort principal d'icelle vendue, la somme de mille livres pour les dites deux parties, et par modération est demeuré tenue et chargé, et passé obligation vers icelle Église qui s'en est tenue à lui, au moien de quoi et sur la requête faite par [f° 111 v°] le dit Le Blond et en obtempérant à icelle, et présences des hommes liges de ladte Église dessusd., maistre Jehan de Calonne et Gille Laman, avons baillé, et par le tradition de les présentes baillons audit maître Antoine Le Blond en sa personne la saisinne et possession réelle, fonssière et propriétaire et actuel de ladite terre et seigneurie de L'Estoille, appartenances et appendances d'icelle [...]. En quoy faisant, nous avons fait faire audit [f° 112 r°] Mr Antoine Le Blond le serement de fidélité et lui enjoins d'en faire le foy et homage et baillé son dénombrement en dedans le temps et sur les peines en tel cas introduites, et sauf en tout les droits, justice et seigneurie de ladite Église et d'autruy. Fait par devant maistre Christofle de Calonne, bailly de la dite Église, le premier jour d'aoust cinq cens seize. [Report non signalé ?] et les droits modérez.

Ce que dessus a été collationné, par les notaires du Roy en la ville et bailli[a]ge d'Amiens soussignés, sur un registre couvert en parchemin et présenté par M. Jean Crisostome Decaieus, à le présente procureur au bailliage d'Amiens et de la Bays[sic] de Saint-Riquier, dépositaire dudit registre, pour servir au procès d'entre ladite abbaye de St-Riquier contre les habitans, corps et communauté d'Onneux et de Noyelles-en-Chaussée et autres, et à lui à l'instant rendu à Amiens le dixième jour de novembre mil sept cent quatre-vingt, et a le dit Mr de Caieu signé avec les dits notaires.

[Signé] Decaieu ; Lequien ; Lefebvre. Controllé à Amiens, le onze novembre 1780, f° 548e [...].

Fin des copies.

 

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Publication Ghislain Lancel. Document recueillis en 1996, avec mes remerciements à M. Jean de Mailly-Nesle.

Première publication, le 24 novembre 2014. Dernière mise à jour de cette page, idem.

 

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