L'ETOILE ET SON HISTOIRE par Ghislain LANCEL

Dénombrement de 1605
du fief de L'Étoile par Antoine III Leblond

 

Ce dénombrement est l'inventaire des biens (fiefs et autres) d'Antoine III Leblond, en tant que seigneur de L'Etoile (Somme), en 1605.

Copie exécutée à partir d'un registre (non identifié, qui ne semble pas être le Livre Rouge de Saint-Ricquier, bien que celui-ci mentionne L'Étoile au folio 170 pour l'anneau d'or) où se trouvait une copie d'une collation d'un aveu et dénombrement fait à l’abbaye de St-Riquier par Antoine III Leblond le 3 octobre 1605.

Si l'on regrette que cette copie n'ait pas eu pour modèle l'original scellé de l'aveu et si l'absence totale de ponctuation n'aide pas à la clarté du texte, l'on n'en dispose pas moins d'un précieux dénombrement de la seigneurie de L'Étoile pour le tout début du XVIIe siècle. De plus, la rédaction de cet acte semble avoir eu pour base le dénombrement de 1379 [BN, Pic. 200], ce qui nous permet d'intéressantes comparaisons (et plusieurs corrections, parfois même celle d'une ligne entièrement manquante !) : L'Étoile, qui suit la coutume du bailliage d'Amiens (Nouveauté par rapport à 1379, que l'on notera désormais N), relève, par un seul hommage, de l'abbaye de Saint-Ricquier. Le manoir est le premier cité du dénombrement. Dans les dépendances on trouve la moitié de Condé-Folie (N) dont les habitants sont aussi paroissiens (N). La seigneurie se consiste encore en cens, rente, travers, chapons, etc. auxquels s'ajoute un moulin banal, aussi en usage pour les habitants de Condé-Folie (au lieu de 2 moulins en ruines, pour Bouchon et Mouflers). Sont nouvelles aussi les mentions de l'acquisition du Fief du Chapitre (acheté suite à l'édit de 1563) et d'une redevance sur des parcelles relevant du Fief de Fontaine-Thuraude (situé au Camp-Wadin et possédé par le sieur [Gomer] de Quevauviller, au nom de son épouse Elizabeth de Gourlay). On note encore un champart sur 8 journaux audit Camp-Wadin (N). On retrouve ensuite le muid à la charge de l'abbaye, l'appartenance de toutes les justices à Moreaucourt (dans les mêmes termes sauf la mention du canal), et la mention concernant les 4 échevins. Le paragraphe concernant les fiefs relevant de L'Étoile est entièrement actualisé (5 fiefs au lieu de 7, possédés alors par Pierre de Nointel, Adrien Gaude et Antoine Rumet). L'aveu se termine par les clauses des hommages, dont la remise de l'anneau d'or, le montant des reliefs et l'obligation du service de plaids.

On pourra comparer cet aveu avec les termes du contrat de mariage de 1628 [B 83, f° 85 v°].

 

Transcription :

[f° 1] Copié au f ° 183, du registre des titres de L'Etoille.

 C'est l'adveu et denombrem(ent) de la terre et seigneurie de Lestoille que moy, Antoine Leblond, escuier, sieur dudit lieu, [tient] et advou tenir par un seul fief et hommage – tel qu'il est parlé par la coustume du bailliage d'Amiens ....... [sic], duquel lad(ite) terre est assise et scituée – des relligieux et honestes personnes, messieurs les relligieux, prieur et couvent de St-Riquier, à cause de leurs eglise.

Et premièrement, notre manoir de Lestoille, les appartenances et appendances d'icelluy, avec notre ditte terre et seigneurie de Lestoille, appartenances et appendances d'icelle seigneurie qui sont la moitié des villages de Condé et Follie, sceant par delà la rivière de Somme, la moitié desquels habitans sont paroissiens dudit village de Lestoille et nous doivent, à cause des masures et immeubles qu'ils tiennent de nous, censsives chacun an au jour de S t-Remy et Noel, commen(cant ?) es [ ; comme (aussi) les (?)]marests dudit lieu de Lestoille, avec les habitans dudit village ; bref, tout ce qui nous appartient au dedans et dehor dudit village, encontre nos voisins, ou les devers [lire enclos dans (!)] Ponthieu du costé du village de Long et jusques à la riviere ancienne qu'on dit la Vielle Somme, et du costé de Moraucourt, Bouchon, Mouflers et delà les Bois de Lestoille desquelles terres et seigneurie est environnée.

Et se consiste, laditte seigneurie, et autre choses tenans et aussi?, en cens, rentes et fiefs restraints, en terrage, chapons et poulle, bled et avoine, en terre et bois, en peage et travers, et un moulin à eaux à moudre bled, assis sur la riviere de Somme – auquel nos hommes dudit Lestoille, Follie et Condé sont banneaux –, en forages et estalages, en herbages vifs et mors, en tonnelieu au vente, et relief, droit d'aides, sur toutes lesquels subites quand le cas y eschois, en exp(loit)s de justice et seigneurie, haute et basse et moienne justice, reservée la souveraineté à mesd(its) sieurs, et ailleurs où elle appartiendera, avec tous les droit de forfaicture, de confiscation qui, de telle justice pouroient naitre, par droit d'usaige et coustume, quand le cas y escheroit.

Et en tenons tous les hommages des fiefs et arrier-fiefs qui de nous mouvent et sont tenus de notre dit fief, de quelques personnes que ce soit, aieur? et entre les terres cy-dessus declarées, et contre tous nos voisins, et qui abouttent à notre ditte terre.

Item en tenons un fief acquis de messieurs les doyen, chanoine et chapitre de l'eglise Notre-Dame d'Amiens, qui se consiste en peu de censsive à cause que, paravant laditte acquisition, notre ditte terre etoit chargée chacun an vers lesd(its) sieurs du chapitre de six mines d'avoines, mesure de Ponthieu, et 6 l d'argent.

Plus [Par contre], devons au sieur de Quevauviller, à cause de damoiselle Elizabeth de Gounelay [Gourlay] et sa femme, pour un fief qu'ils ont, scitué au Camp-Vuadin, nommé Fontaine-Taraude, à cause de plusieurs terres dependantes dudit fief à nous appartenantes, la somme de 4 livres 14 sols 6 deniers chacun an. Et [mais] avons droit de prendre droit de champart sur huit journaux de terre assis audit Coint-Vuadin. [Notons qu'il est surprenant de trouver cette charge dans un dénombrement. Mais il ne semble pas que l’on doive lire « Plus tenons du… », d’ailleurs l’aveu de 1603 pour ce fief donnait un total des censives montant à 4 livres 4 sols, ce qui est presque la somme mentionnée (99 O 1617)].

Item en tenons un muid d'avoine, mesure Pohiere, que nous doivent chacun an, au jour de la Toussaint, lesd(its) sieurs relligieux, rendus en notre dit village de Lestoille.

Item est, et appartient à nous, la justice et seigneurie, haute, moienne et basse de la maison et prieuré de Moraucourt, enclos et appartenances d'jcelly lieu, aussy les terres des champs prez le canal, estant dudit prieuré, appartenances d'icelluy ou ses dames [lire enclos dans (!)] Ponthieu en allant jusque à la Vielle Somme, et jusque à la haye que l'on dit Les Perruques de Moreauves [Moreaucourt], et, desd(ites) hayes, tout le champ [lire chemin (kemin)] jusques à la Vallée de Morval.

Item nos hommes et habitans de Lestoille ont et tiennent d'eux nos [lire dessous nous (!)], loix, et nomment et nous presentent chacun an au jour de Pentecoste quatre eschevins, au couvrement [consentement] de nous ou de notre bailly, et ont le jugement des questions et matieres de moeubles, et de cas [tels,] et des mefets qui xxxxxx et mentient? [adviennent] en lad(itte) ville et appartenances d'icelle, dont amendes se peut ensuivre de deux [sept] sols six deniers et au dessous, exepté en lieux de nos hommes feodaulx [dont ils n'ont aucune connoissance, comme il est plus amplement déclaré] en certains chartes qu'ils ont de vos devanciers seigneur de Lestoille. 

Item sont tenus de nous, noblement et en fief, à cause de notre dit fief de Lestoille, cinq fiefs, [1er fief] le premier desquels appartient à Pierre de Nointel, escuier, sieur de Mouflers, lequel s'estend en un chef-lieux assis audit village de Mouflers, amasée de maison, grange, estables, colombier, cour, jardin, en bois proche dudit fief Chef-lieu, en terres et cens, en rente et censive, tant aud(it) terroir de Mouflers, que ce qui luy est deü audit terroir de Lestoille, bref ainsy que se comporte et estend ledit fief, [f° 2] aiant toutte justice et seigneurie haute, moienne et basse, en icelluy. Et nous doivent hommage de bouche et de mains par service de vrossine? [ronchin], par soixante sols parisis de relief et 20 parisis de chambelage d'hoir à autre avec pareille somme de droit d'aide quand le cas y eschet, et doit servir les plaids de quinzaine en notre Cour de Lestoille, quand il y est suffisament adjourné ; et nous doit led(it) sieur de Mouflers pour sa maison et autres immeubles qu'il a seant à Lestoille, tenus de nous en cotterie, censives chacun an, au jour S t-Remy et Noel, scavoir deux sols à cause de deux journeux ou? environ nommé Le Grand-Aire, prez [près de] Saint-Martin, que tenons de luy [!], et luy devons chacun an 24 sols ; et nous doit led(it) sieur de Mouflers pour lad(itte) maison, quatre chapons au Noel, et pour ses prez, trois meines d'avoine, ditte mesure, au jour de S t-Remy.

[2e, 3e et 4e fief] Adrien Gaude, sieur de S t-Delien [St-Elier], tient trois fiefs nobles en pareille foy, service et hommages qu'il est specifié cy-dessus du fief que tient de nous en sa terre de Mouflers, lesquels trois fiefs, nobles et consistent en terre à labeur, aucunes desquels sont enclavées dans notre tenage ci-dessus mentionné, dont nous sommes en possession immemorialle des(ites) terres enclavées, qui nous ont tousjour payé ledit droit de champart, sinon que les deux dernieres années qu'ils ont fait refus de payer, dont il y a procès pardevant monsieur le lieutenant general au baillage d'Amiens ; en un petit bois qu'il a acquit de nouveau, nommé La Hayeure de S t-Riquier, et prez, en aires et censsives que luy doivent aucuns de nos sujets, en deux manoirs seants audit lieu de Lestoille, en deux fiefs restraints, chacun an au jour de S t-Remy, cinq sols, et l'autre chacun an audit jour Saint-Remy, sept sols six deniers ; et il y a encore procès à cause d'icelluy fief restraint.

[5e fief] Antoine Dumet [A. Rumet, sieur de Beaucorroy, mayeur d'Abbeville], escuier, tient de nous, en fief noble icelluy fief, se consistant en une maison amazée, en quinze journaux tant en terre que prez, et pareille foy, service et hommage qu'il est fait mention des quatre fiefs nobles cy-dessus.

 Et est assautié? [Et il est assavoir ?] que toutte fois et quand que nous faisons hommages à monsieur l'abbé de St-Riquier de notre ditte terre de Lestoille, nous devons avoir, et nous doit bailler ledit sieur abbé, un anneau d'or pour lequel, et avec les autres services que nous luy devons, nous le devons faire, selon la forme et teneur qu'il est contenu en certaines lettres de longtems baillé à nos devanciers par certains abbés, devancier de monsieur l'abbé à present, tout? lesquelles choses avec les appendances je tiens et advoue tenir de mesd(its) sieurs les religieux en la maniere susd(ite) ; et si, plus ou autre choses en tenoit et devois tenir autrement qu'il est declaré cy-dessus, je proteste iceluy changer, en tenant? maditte terre et seigneurie de Lestoille des susd(its) sieurs les relligieux, par soixante sols parisis de relief, ving sols parisis de chambelage, et leur doit advis de plaids de quizaine en quinzaine, en leur Cour, touttefois que je suis suffisament (a)d(j)o(u)rné. Et touttes ces choses, advoue tenir desd(its) sieurs, d'augmenter, coriger et diminuer lorsque telles choses vienderont à ma connaissance, en temoin de quoy, signé cet adveu, y faisant apposer le sceau de mes armes, le 3 octobre 1605. Signé au bas Letout [Leblond] et scellé.

 Et au dos est escrit : Denombrement du Fief de Lestoille, tenu de S t-Ricquier, du 3 octobre 1605 [Fin de la collation].

Colla(ti)on faitte pard(evant) no(ttai)res royaux au bailliage d'Amiens soubsigné, et trouvé conforme. Signé Duboisle et Vuineux. [Fin de la copie].

 

Publication Ghislain Lancel. Source : AD80, 4 G 2235/2.

Première publication, le 19 janvier 2015. Dernière mise à jour de cette page, idem.

 

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