L'ETOILE ET SON HISTOIRE par Ghislain LANCEL

Testament d'Antoine V LE BLOND (1675)

 

Célibataire, sans postérité, avec Antoine V Leblond s'achève la lignée des Leblond seigneurs de L'Etoile. Des neveux lui succèderont.

 

Présentation

Le testament notarié d'Antoine V Leblond, en date 3 février 1675, est archivé (AD80, 3E29824/128). Il décède quelques jours plus tard, le 11 février. Par son testament, Antoine V Leblond, seigneur de L'Etoile, Bouchon, Vendeuil et autres lieux, depuis la chambre du premier étage de l'hôtel à l'enseigne du Paon, à Amiens, où il est au lit, malade, dicte et signe ses dernières volontés. Il désire que son corps soit inhumé dans l'église de L'Étoile, auprès de ses parents. Il fait preuve de largesses envers l'église, en contre partie de nombreux obits, messes et annuels qui devront être célébrés pour la rédemption de son âme, et celle de sa sœur Françoise qui fut religieuse à Grandvillers (Oise). Il désire donner 600 livres à chacune des fabriques de L'Etoile et de Bouchon (mais un an plus tard, cette somme n’était pas encore versée à celle de L'Etoile et le 11 mars 1676 Nicolas de Calonne et Françoise Leblond, son épouse, empruntaient à cet effet les 600 livres du legs [3 E 29799]). Il donne aussi 400 livres aux Capucins d'Amiens, et à ceux d'Abbeville, etc. Le seigneur n'oublie pas non plus les pauvres (100 livres pour ceux de L'Etoile, 40 livres à ceux de Bouchon, d'Alliel, de Coquerel, et de Condé-Folie), dépassant ainsi le total de 3 000 livres qu'il entend fixer comme maximum. Pour ses biens temporels, il donne 30 livres à sa servante, 6 livres à chacun de ses deux valets de charrue, 30 livres à son laquais, 2 000 livres en dot à une novice si elle confirme ses vœux (sinon 200 livres), et il exonère ses fermiers et autres personnes de leurs dettes. Surtout, il donne à son premier neveu, Charles II de Briet (fils de Charles et de Marie Leblond, âgé de moins de 10 ans), pour en jouir au décès de sa mère qui en aura l'usufruit, la terre et Seigneurie de L'Étoile, les fiefs acquis aussi situés à L'Étoile, les immeubles en dépendant, avec la terre de Vendeuil et le fief de Conty. Il donne à ses trois autres neveux et nièce, Nicolas, François et Marie (aussi âgés de moins de 10 ans), pour en jouir à parts égales au décès de leur mère (Françoise, épouse Calonne), la terre et Seigneurie de Bouchon, et ses biens à Croissy, Louvencourt et Villers-Bocage. Ces legs sont toutefois à la charge pour tous de payer ses dettes éventuelles... (dans le rapport 2/3 et 1/3 entre les sœurs). Enfin si Charles Briet fils venait à décéder sans enfant (ce qui semble avoir très rapidement été le cas), le testament stipule que sa sœur Marie lui succéderait, et si elle-même décédait sans enfants, la Seigneurie de L'Étoile passerait aux enfants de Françoise (ce fut encore le cas, Marie n'ayant pas eu pas d'enfants, mais la seigneurie fut vendue... Toutefois, à l'occasion d'un mariage, elle revint plus tard à un petit-fils de Françoise !).

On connaît une autre copie de ce testament, dans les registres aux insinuations [Voir ADS, B 95, f° 44 à 46 v°, copie moins précise].

 

Copie intégrale

[f° 1] Pardevant les Nottaires Royaux au baill(iage) d'Am(iens) soubz(sig)nez, fut présent en sa personne Mre Antoine Le Blond, chevallier Seigneur de Lestoille, Bouchon, Vendeuil & autres lieux, faisant sa demeure ord(inai)re au chasteau dud(it) Lestoille, estant de présent en ceste ville d'Amiens logé en la maison où pend p(ou)r enSeigne Le Paon, lequel estant au lit malade, sain touteffois d'esprist, mémoire & entendement, comme il est aparu ausd. not(tair)es, a rec(ong)nu avoir fait son testament et ordonnance de dernière volonté, comme il enssuit, révocquant tous aut(r)es testament & codicille qu'il peult avoir fait, voulant le présent avoir lieu & porter effect, se réservant néantmoins de l'augmenter, diminuer ou entièrem(ent) révocquer quand bon luy semblera.
Premièrem(ent), il a donné son âme à Dieu Nostre Père Créateur, et à Nostre Sauveur & Rédempteur Jesus Christ, la recommandant aux prières & intercessions de la S(ainc)te & Sacrée Vierge Marie, et à toutte la Cour céleste, désirant : que son corps, l'âme en estant séparée, estre inhumé en l'esglise dud(it) Lestoile à l'endroit où sont inhumés ses parens ; q(ue) les services soient f(aits) solennelle(me)nt dans lad(ite) esglise ; à la fabricque de laq(ue)lle il donne six cens livres, pour une fois, à la charge de trois obits solennels à perpétuité qui seront célébrez, scavoir le premier le lendemain des festes de Pasques, le second le lendemain du jo(ur) des âmes, & le troisiesme le lendemain des festes de Noël, et un aut(re) service pour la rédemption de l'âme de deffunte Sœure Françoise Le Blond, sa sœure, vivante rell(igieuse) à Grandvillier, le lendemain de la feste de la Madeleine ; veult qu'il soit dit ung annuel de messe à son intention en lad(ite) esglise de Lestoille. Donne à la fabrique de Bouchon la somme de six cens livres, à la charge de quatre obits solennels qui seront célébrez, le pre(mier) le lendemain de la feste de St Antoine, en janvier [le 17 janvier], le second le lendemain de St Antoine de Pad(oux) [le 13 juin], le troisiè(sme) le lendemain de la feste de St Jean-Baptiste, & le quatriesme le lendemain du jour des âmes, aussy à perpétuité, lesquels obits seront annoncez par les S(ieur)s curez desd(ictes) esglises à leurs prosnes le dimanche paravant q(ue) de chanter lesd(icts) obits ; donne à chacune des fabriques des esglises de Croissy & Vendeuil, la somme de soixante dix livres, à la charge de chanter en chacune desd(ites) esglises, à perpétu(ité), un obit par chacun an, le lendemain de la feste de St Antoine, au mois de janvier ; donne & lègue aux Pères Capucins de ceste ville, la somme de quatre cens livres ; et à ceux d'Abbe(ville), pareille so(mme) de quatre cens livres ; aux rell(igieuses) de St Jullien de ceste ville pareille so(mme) de quatre cens livres ; aux rell(igieuses) de St Clair dud(it) Amiens cent livres ; aux Pères Mini(mes) dud(it) Amiens deux cens cincq(uan)te livres, à la charge de dire un anuel de messe par l'un de leurs rell(igieux) dans lad(ite) esglise de St Jullien ; donne aux pauvre mesnage de Lestoille cent livres en argent ou en bled ; à ceux de Bouchon quarante livres; à ceux d'Alliel pareille so(mme) de quarante livres ; à ceux de Cocquerel pareille so(mme) de quarante livres ; à ceux de Condé & Follye, paroisse de Lestoille, aussy quarante livres ; aux pauvres de l'Hospital Général d'Amiens la somme de cent cinquante livres; aux Pères Cordeliers réformez d'Abb(eville) la so(mme) de cinq(uan)te livres. Qu'outres les legs ci-dessus f(aic)t, veult que ses héritiers soient tenus d'employer en aulmosnes & .....es pieuses jusqu'à la concurance de la so(mme) de trois mils livres, duquel employ ils seront [tenus] raporter quitance à Mr de Boulougne, Sr de Beaurepaire, p(rocureu)r du Roy à Abbeville, un an après le décèd dud(it) testateur, délaissant le surplus de ses legs pieux & funérailles à la discrétion de Messire Charles [f° 1v] de Briet [ép. de Marie], chevallier, Seigneur d'Alliel et autres lieux, et Nicolas Callonne [ép. de Foise], chevallier,Seigneur de Cocquerel, ses deux beaux-frères, et ledit Sr de Boullougne, son cousin [Nicolas de Boulogne, sieur de Beaurepaire, qui épousa Marie de Heu (sœur de Madeleine, l'épouse d'Antoine IV Leblond), voir AD80, B651], qu'il nomme pour ex(écu)teur du présent testament, auq(ue)l Sieur de Boullougne il donne trois cens livres pour les peines q(u'i)l prendra pour lad(icte) ex(écuti)on.
Et quand aux biens temporelz q(u'i)l a plu à Dieu luy prester en ce monde, il en a disposé comme il enssuit, c'est àssavoir qu'il a donné & légué à Françoise Testelain, sa servante, la somme de trente livres ; à ses deux valez de charue, chacun six livres, outre les gages qui leur sont deubs ; à Fran(çois) Lejeusne, dit Poix, dix huit livres ; à Antoine Caron, son laquais, trente livres ; à Marie Brigide vasseur? de la ville d'Arras, à présent novice dans l'abbaie du Vivier?, po(ur) fournir aux fraits de sa dote, la so(mme) à laq(ue)lle Mad(elei)ne Fille? de..te demeurante à Arras, rue St Maurisse, est convenue? pour lad(ite) dote, laq(ue)lle ne doibt monter au plus qu'à deux mil livres, & en cas qu'elle ne fasse profession audit couvent, ledict Sr testateur luy f(ai)t don de la so(mme) de deux cens livres, pour une seulle fois payer ; donne à René de Querecque? s(ieu)r de Forcheville? la somme de deux cens livres, aussy pour une fois ; donne & rend au nommé De Ponthieu, lieutenant de Rogy, deux cens cinquante (livres) q(u'i)l luy doibt; veult qu'il soit aussy remis aux nommez Dauzet père & fils sur ce qu'ils luy doibvent, la so(mme) de six cens livres; au nommé Dambry fermier de Vendeuil deux cens livres, & au nommé De Cailly de Bouchon sept cens livres sur les sommes qu'ils doibvent aud(it) Sieur testateur.
Sy, donne et lègue à Charles de Briet, son nepveu, fils dud(it) Sr d'Alliel & de Dame Marie Le Blond, sœur dud(it) testateur, la t(er)re et s(eigneu)rie de Lestoille, les fiefs qu'il a acquis, scitués audit Lestoille, et les immeub(les) en roture déspendante de lad(ite) t(er)re et s(eigneu)rie, avecq la t(er)re de Vendeuil & le fief de Conty, se consistant en une rede(vance) foncière de quatre-vingt et une maisne de bled & autant d'avoisnes, par an, à prendre sur l'abbaie de St Lucien de Beauvais, pour desd(ites) deux terre de Lestoille & Vendeuil, & du fief de Conty, circonstances & déspendances, sans rien réserver ny retenir, en jouir par led(it) Charles Briet filz, en toute p(ro)priété, du jour du décès de lad(ite) Dame d'Alliel, sa mère, à laquelle led(it) Seig(neu)r testateur f(ai)t don de l'usurfruit sa vie durant ; led(it) legs encore fait à la charge et condition, de par led(it) Briet fils, de payer à Marie Briet, sa soeur, la somme de six mils livres, de laq(uel)le le testateur luy f(ai)t don, paiab(le) lorsqu'elle prendra estat parfait ou qu'elle aura atteint l'âge de vingt-cincq ans, au cas que pour lors lad(ite) Dame d'Alliel (ne) soit encore vivante, avec l'intérest de ladicte so(mme) de six mils livres, à compter du jour du décès de lad(ite) Dame d'Alliel, jusqu'au parfaict payem(ent).
Donne & lègue à Nicolas, François & Marie de Calonne, enffans dud(it) Sr de Cocquerel & de Dame Françoise Le Blond, sœur dud(it) testateur, & aux autres enfans à naistre de leur mariage, la t(err)e & s(eigneu)rie de Bouchon, la maison, pré & t(er)re scitués à Croissy, et les t(err)es de Louvencourt & Villers[-Boccage], et g(é)n(ér)allem(ent) tout ce quy ap(par)tient aud(it) Seig(neu)r testateur, èsd(its) [f° 2] lieux, sans aucune chose réserver ny retenir, pour desd. immeub(les), en jouir par lesd(its) enffans naiz et à naistre desd(its) Sr et Dame de Cocquerel, en toute p(ro)priété, après le décès de lad(icte) Dame de Cocquerel, à laq(ue)lle il fait don de l'usurfruit, desd(ites) pièces?, et pour après led(it) usurfruit finy le tout ap(par)tenir ausd(its) enffans & estre partaigez entre eux esgallem(ent). Et en ce qui touche les biens meub(les) & debtes actuels dud(it) Seig(neu)r testateur q(u'i)l délaissera au jour de son décès, il veult & entend qu'ils soient vendus & emploiez au payem(ent) de ses debte & legs cy-dessus. & s'ils ne suffisent, qu'il soit f(ai)t vente de quelques immeubles de ceux cy-dessus léguez aux enffans desd(ictes) Dames Marie & Francoise Le Blond, jusqu'à la concurence de ce qui se de faudra pour l'acquit desd(ictes) debte & legs. Et laq(ue)lle vente ne poura estre f(aic)te q(ue) par l'avis & consentem(ent) dud(it) Sr de Boullougue. Et la somme à laquelle se montera le total desd(ites) debte et legs pieux sera acquité, scav(oir) les deux tiers par les enfans de lad(icte) Dame d'Alliel, & l'aut(re) tiers par ceux de lad(icte) Dame de Cocquerel.
Et arrivant que lesd(its) Sr et Dame d'Alliel ou leurs dits enffans, veullent débatre & contredire le contenu au présent testament en quelq(ue) sorte & manière q(ue) ce soit, led(it) Sr testateur en ce cas déclare qu'il révocque le legs q(u'i)l a f(ai)t aud(it) Briet fils, desd(ites) t(er)re de Lestoille, Vendeuil & fief de Conty, et que led(it) legs aud(it) cas n'ayt lieu (n'ayt lieu) que pour les quatre quints des propres, mesme que le total de tous les acquests par luy faits soient & ap(par)tiennent aux enffans desd(its) Sr et Dame de Cocquerel, avecq le quint desd(its) propres & le total de ses biens, mai(son) et debte actuels sans aucune réserva(ti)on, pour en jouir par eux comme il [est] dit cy-dessus, & estre entre eux partagez esgallem(ent), voulant aussy led(it) Sr testateur qu'en cas que led(it) Briet fils vienne à décédder sans enffans et que lad(ite) Marie Briet sa sœure sucèdde aud(it) legs à luy f(ai)t desd(ites) t(err)es de Lestoille, Vendeuil & fief de Conty, elle soit tenue payer aux enfans de lad(ite) Dame Françoise Le Blond, la somme de six mils livres, avecq les intérests, jusques à parfait payem(ent), à compter du jour du décès de lad(ite) Dame d'Alliel. Et sy lad(ite) Marie [Briet] venoit aussy à décédder sans enfans, veult led(it) Sr testateur q(ue) lesd(ites) terre de Lestoille, Vendeuil et fief de Conty, retournent & appartiennent aux enfans de lad(ite) Dame Cocquerel, qu'il a substitué & substitue. Comme aussy veult que sy aucun ou aucune des enfans de lad(ite) Dame de Cocquerel, naiz et à naistre, viennent à décédder, que les parts des décéddez retournent & acroissent aux survivans & à leurs hér(itiers) de leur costé, & lègue q(ue) led(it) Seig(neu)r testateur a aussy substitué & substitue dans la place des décéddez. Pourquoy tous lesd(its) Seig(neur)s? [f° 2v] susnomez? ne pouront vendre ny engager les immeub(les) à eux léguez, qui leur demeureront p(ro)pres & à leurs héritiers de leurs estocque, cotte et ligne. & a esté le présent testament ainsy fait, dicté & nomé par led(it) testateur ausd(its) nott(aires), sans sugestion ny induction d'aucune personne, comme il a dit, ce faict, à luy lu & releu par l'un desd(its) no(ttaires), l'aut(re) présent, après laq(ue)lle relecture, il a déclaré telle estre sa dernière volonté. Passé aud(it) Amiens, en la chambre haute en laq(ue)lle led(it) Sr testateur est malade, le dimanche troisiesme jo(ur) de MVIc soixante quinze, sur les huit heure du soir, & a signé avecq lesd(its) not(aires).

[Signé] Le Blond de Lestoille ; Chevallier ; Trencart

 

[Mentions marginales du premier folio : ]
            Délivré une expéd(iti)on le 26 8bre 1751.
            Le 11 8bre 1754, délivré une copie. [Fin de la transcription].

 

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Publication Ghislain Lancel. Source : AD80, 3E29824/128.

Première publication, le 27 avril 2015. Dernière mise à jour de cette page, idem.

 

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